Décret n°63-112 du 14 février 1963 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1963 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°63-112 du 14 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006366284
Texte parentLEGITEXT000006061116
Référencearticle 10 du décret n°63-112 du 14 février 1963 (version du 15 février 1963)Légifrance →

1. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions qui précèdent, le délégué peut recevoir, par arrêté, des délégations des ministres intéressés.

2. Il peut déléguer ses pouvoirs dans des conditions qui seront fixées par décret.

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