Décret n°63-112 du 14 février 1963 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1963 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°63-112 du 14 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006366279
Texte parentLEGITEXT000006061116
Référencearticle 4 du décret n°63-112 du 14 février 1963 (version du 15 février 1963)Légifrance →

1. Le délégué est membre de droit des commissions instituées auprès du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

2. Il participe aux travaux du conseil supérieur du plan de développement économique et social institué par le décret n° 61-729 du 12 juillet 1961 et à ceux du comité interministériel institué par l'arrêté du 11 juillet 1961.

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