1. Pour l'accomplissement de sa mission, le délégué reçoit, en outre, le concours des services chargés de l'action économique et de l'équipement des collectivités locales, relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne la coordination de l'action des conférences interdépartementales.
Décret n°63-112 du 14 février 1963 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1963 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-112 du 14 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006366280
Texte parentLEGITEXT000006061116
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