1. Pour remplir, les missions qui lui sont confiées aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, le délégué constitue avec l'accord des ministres intéressés des groupes de travail pouvant comprendre notamment des représentants des départements ministériels et des collectivités locales ainsi que des experts.
Décret n°63-112 du 14 février 1963 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1963 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-112 du 14 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006366283
Texte parentLEGITEXT000006061116
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