Article abrogé, en vigueur du 20 février 1963 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-136 du 18 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006637960
Texte parentLEGITEXT000006061126
Référencearticle 2 du décret n° 63-136 du 18 février 1963 (version du 20 février 1963)Légifrance →
1. Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F, sauf si l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans le cas de maladies réputées contagieuses, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires pris conformément aux dispositions de l'article 214 du code rural.
2. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
3. Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires susmentionnés lorsque l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans les cas de maladies réputées contagieuses.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque des décrets particuliers en écartent l'application ou édictent des sanctions différentes.
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