Référencearticle 4 du décret n°63-303 du 19 mars 1963 (version du 1er janvier 1963)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.
2. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1963 prévu par l'article 5 du décret 66-661 du 24 août 1966. Abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
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