Décret n°63-303 du 19 mars 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.

TexteDécret n°63-303 du 19 mars 1963
IdentifiantLEGIARTI000006708000
Texte parentLEGITEXT000006061129
Référencearticle 4 du décret n°63-303 du 19 mars 1963 (version du 1er janvier 1963)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

2. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.

Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1963 prévu par l'article 5 du décret 66-661 du 24 août 1966. Abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.