Article 1 LEGIARTI000006707996
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.
2. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
1. Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mars 1963).