Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.

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TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre I : Services généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006602000
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 10 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →

1. Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

2. Le compte financier établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et visé par le président est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture, qui en délibère.

3. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture par les soins du président avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

4. L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général, qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.

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