Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre II : Etablissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602003
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 12 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →
1. Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux visés à l'article 16, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture dans les conditions définies à l'article 507 du code rural.
2. L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
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