Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1967 au 27 mars 1981.

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TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre II : Etablissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602004
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 13 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 16 mars 1967)Légifrance →

1. Dans la gestion des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.

2. Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.

3. Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.

4. Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.

5. L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction afférentes aux délibérations financières (budgets et comptes).

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