Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1967 au 27 mars 1981.

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TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre II : Etablissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602007
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 16 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 16 mars 1967)Légifrance →

1. En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole de même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, par une délibération identique, peuvent créer des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale.

2. Tout établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale est administré par un comité de direction régional composé de délégués dont le nombre est fixé proportionnellement à la participation prise par chaque chambre départementale d'agriculture intéressée.

3. La délibération visée au premier alinéa du présent article désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à la représenter au comité de direction régional. Elle indique le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole à compétence interdépartementale et précise le montant maximum de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service.

4. Cette délibération prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.

5. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale de même nature que les établissements ou services visés au quatrième alinéa de l'article 13, la composition du comité de direction régional est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.