Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre II : Etablissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602010
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 19 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →

1. Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale fait l'objet d'un budget spécial préparé, chaque année, par le président du comité de direction régional et voté par ledit comité dans la limite toutefois du montant maximum des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.

2. Le budget spécial est soumis avant le 30 septembre à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.