Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre I : Services généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006601992
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 2 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →
1. Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
2. Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux prévus à l'article 507 du code rural.
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