Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre III : Dispositions communes aux services généraux et aux établissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602014
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 22 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →
1. Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable visé à l'article 25.
2. Les prévisions de dépenses auxdits budgets ont un caractère limitatif.
3. Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
4. Ces dépenses sont ordonnancées et payées, quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé. Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
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