Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre III : Dispositions communes aux services généraux et aux établissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602015
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 23 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →

1. La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

2. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.

3. L'ordonnateur dispose après le 31 décembre d'un délai de deux mois pour constater l'exécution des dépenses et des recettes se rapportant à l'année écoulée.

4. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.

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