1. Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances.
Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre III : Dispositions communes aux services généraux et aux établissements et services d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602017
Texte parentLEGITEXT000006061146
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