Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1980 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre III : Dispositions communes aux services généraux et aux établissements d'utilité agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602019
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 27 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 28 décembre 1980)Légifrance →
1. L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement des ressources destinées à des dépenses d'équipement ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget (général ou spécial).
2. Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances et des affaires économiques sont souscrites et mobilisées, hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
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