1. La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau d'adopter en son lieu et place toute modification du budget général proposée par le président pendant l'intervalle des sessions. Il est fait état de cette délégation de pouvoirs dans la décision modificative qui est soumise au visa du préfet et à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre I : Services généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006601994
Texte parentLEGITEXT000006061146
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