Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre I : Services généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006601995
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 5 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →
1. Le produit des cotisations votées par la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
2. Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux visés à l'article 2 détermine la quotité, pour l'année de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole, en application de l'article 545-1 du code rural modifié.
3. La cotisation à l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture prévue à l'article 545 modifié du code rural, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation en application de l'article 545-2 modifié du code rural, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale visée à l'article 16 ci-après figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
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