Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1963 au 27 mars 1981.

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TexteDécret n°63-752 du 27 juillet 1963
RattachementTitre I : Services généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006601998
Texte parentLEGITEXT000006061146
Référencearticle 8 du décret n°63-752 du 27 juillet 1963 (version du 30 juillet 1963)Légifrance →

1. L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture dans des limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.

2. L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.

3. L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

4. Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).

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