Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1963.

TexteDécret n°63-765 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006552008
Texte parentLEGITEXT000006061147
Référencearticle 1 du décret n°63-765 du 25 juillet 1963 (version du 31 juillet 1963)Légifrance →

1. La dénomination "rhum vieux" ou toute dénomination similaire tendant à laisser supposer un vieillissement est réservée au rhum tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et les textes subséquents et qui, en outre :

2. a) Renferme une quantité d'éléments volatils autres que l'alcool au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

3. b) A subi un vieillissement d'au moins trois ans en vaisseaux de bois de chêne d'une capacité de 650 litres au plus ;

4. c) A été mis en bouteille et étiqueté par le titulaire d'un compte de vieillissement : toutefois le transfert de rhum vieux entre titulaires de comptes de vieillissement peut être effectué dans tout mode de logement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.

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