Texte consolidé · Décret

Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 pris pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 juillet 1963
Publié le31 juillet 1963
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061147
RéférenceDécret n°63-765 du 25 juillet 1963 pris pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006552008

1. La dénomination "rhum vieux" ou toute dénomination similaire tendant à laisser supposer un vieillissement est réservée au rhum tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et les textes subséquents et qui, en outre :

2. a) Renferme une quantité d'éléments volatils autres que l'alcool au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

3. b) A subi un vieillissement d'au moins trois ans en vaisseaux de bois de chêne d'une capacité de 650 litres au plus ;

4. c) A été mis en bouteille et étiqueté par le titulaire d'un compte de vieillissement : toutefois le transfert de rhum vieux entre titulaires de comptes de vieillissement peut être effectué dans tout mode de logement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006552015

1. Les producteurs de rhum et négociants entrepositaires des départements d'outre-mer ou de la métropole obtiennent des services de la direction générale des impôts (contributions indirectes), sur leur demande, l'ouverture de comptes de vieillissement.

Article 3 LEGIARTI000006552024

1. En cas de coupage de rhums suivis à des comptes de vieillissement différents, l'âge retenu est celui du produit le plus jeune entré dans le mélange.

Article 4 LEGIARTI000006552032

1. Des "certificats de vieillissement" établis par l'expéditeur et visés par le service de la direction générale des impôts (contributions indirectes) du lieu d'expédition accompagnent les rhums suivis aux comptes visés à l'article 2 lorsqu'ils sont exportés de la métropole et des départements d'outre-mer ou expédiés à des titulaires de comptes de vieillissement.

Article 6 LEGIARTI000006552052

1. Des arrêtés interministériels précisent en tant que de besoin les détails d'application du présent décret, en ce qui concerne notamment l'ouverture, la tenue et le contrôle des comptes de vieillissement, l'identification des récipients et les modèles des certificats.

Article 7 LEGIARTI000006552060

1. Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 ne seront pas applicables aux rhums mis en vente pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.

2. L'inscription éventuelle à un compte de vieillissement de certains stocks de rhum détenus par les producteurs ou négociants entrepositaires sera prononcée par le directeur départemental des impôts (contributions indirectes) après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.

Article 8 LEGIARTI000027977884

1. Le ministre de l'agriculture, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Loi du 1 août 1905 · application
Cité par 6 textes
DECRET93-363 · modifie
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1963).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.