Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1963.

TexteDécret n°63-765 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006552032
Texte parentLEGITEXT000006061147
Référencearticle 4 du décret n°63-765 du 25 juillet 1963 (version du 31 juillet 1963)Légifrance →

1. Des "certificats de vieillissement" établis par l'expéditeur et visés par le service de la direction générale des impôts (contributions indirectes) du lieu d'expédition accompagnent les rhums suivis aux comptes visés à l'article 2 lorsqu'ils sont exportés de la métropole et des départements d'outre-mer ou expédiés à des titulaires de comptes de vieillissement.

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