1. En cas de coupage de rhums suivis à des comptes de vieillissement différents, l'âge retenu est celui du produit le plus jeune entré dans le mélange.
Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1963.
TexteDécret n°63-765 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006552024
Texte parentLEGITEXT000006061147
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