1. La rémunération de ces élèves est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Décret n°63-783 du 1 août 1963 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 août 1963.
TexteDécret n°63-783 du 1 août 1963
IdentifiantLEGIARTI000006445062
Texte parentLEGITEXT000006061152
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