Article 1 LEGIARTI000006445060
1. Les élèves de l'école nationale des chartes qui se destinent à un emploi public ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire dès leur entrée à l'école.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Les élèves de l'école nationale des chartes qui se destinent à un emploi public ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire dès leur entrée à l'école.
1. Les élèves visés à l'article précédent souscrivent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école.
2. Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
1. La rémunération de ces élèves est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
1. Les études durent trois ans et neuf mois. Les dates de début et de fin de la scolarité à l'Ecole nationale des chartes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1. Un congé d'un an non renouvelable peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale aux élèves en cours d'études. Dans ce cas, les intéressés, s'ils sont fonctionnaires stagiaires, ne conservent pas le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 3.
2. Lorsqu'un élève fonctionnaire stagiaire ne dépose pas sa thèse à la date réglementaire et qu'un sursis d'un an lui est accordé, sa rémunération est suspendue pour la durée de son sursis. Les élèves fonctionnaires stagiaires dont la thèse est jugée insuffisante et qui sont admis à présenter l'année suivante une nouvelle thèse cessent de percevoir leur rémunération.
1. L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 61-1257 du 20 novembre 1961.
1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1963).