Décret n°63-783 du 1 août 1963 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 août 1963.

TexteDécret n°63-783 du 1 août 1963
IdentifiantLEGIARTI000006445064
Texte parentLEGITEXT000006061152
Référencearticle 5 du décret n°63-783 du 1 août 1963 (version du 3 août 1963)Légifrance →

1. Un congé d'un an non renouvelable peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale aux élèves en cours d'études. Dans ce cas, les intéressés, s'ils sont fonctionnaires stagiaires, ne conservent pas le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 3.

2. Lorsqu'un élève fonctionnaire stagiaire ne dépose pas sa thèse à la date réglementaire et qu'un sursis d'un an lui est accordé, sa rémunération est suspendue pour la durée de son sursis. Les élèves fonctionnaires stagiaires dont la thèse est jugée insuffisante et qui sont admis à présenter l'année suivante une nouvelle thèse cessent de percevoir leur rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.