1. Seules peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements prévus à l'article 6 de ladite loi.
Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370431
Texte parentLEGITEXT000006061173
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R323-1 du Code rural.
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