Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370494
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 10 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 4 décembre 1964)Légifrance →

1. Les services du ministère de l'Agriculture désignés par le ministre de l'Agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-18 du Code rural.

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