Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370495
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 11 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 17 septembre 1980)Légifrance →

1. Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles 4 et 5 ci-dessus, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance : doivent être communiquées au secrétariat du comité, les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.

2. Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.

3. Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent.

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