Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370497
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 13 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 17 septembre 1980)Légifrance →

1. Les sociétés et le ministre de l'Agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article 7, contester devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.

2. Les appels devant la commission nationale contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions de la commission nationale rétroagissent au jour où les décisions de la commission départementale ont été notifiées à la société.

3. Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ; celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R323-22 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.