Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370577
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 15 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 4 décembre 1964)Légifrance →

1. Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement, ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre des parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-24 du Code rural.

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