1. Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci, et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 8 août 1962 et des articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article 16 ci-dessus. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370609
Texte parentLEGITEXT000006061173
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-28 du Code rural.
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