Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 20-1

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370613
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 20-1 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 12 mars 1986)Légifrance →

1. Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

2. 1. Sous réserve de l'accord des intéressés :

3. a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

4. b) A l'héritier majeur de l'associé décédé qui poursuit ses études.

5. Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

6. 2. A l'associé dans l'impossibilité de travail en raison de son état de santé.

7. Cette dispense ne peut excéder un an.

8. 3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

9. Cette dispense ne peut excéder un an.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-32 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.