Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370622
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 20-3 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 12 mars 1986)Légifrance →
1. Les décisions prises en application de l'article 20-1 ci-dessus sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
2. Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
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