Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 20-4

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370630
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 20-4 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 12 mars 1986)Légifrance →

1. Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 8 août 1962 susvisée, en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article 20-3 du présent décret ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles 20-1 et 20-2 est prononcé selon la procédure définie aux articles 12, 13 et 14 du même décret.

2. Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

3. Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article 20-3, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R323-35 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.