Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370674
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 23 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 4 décembre 1964)Légifrance →

1. Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance, à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

2. Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

3. Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé, porteur de parts de capital, est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

4. Les statuts doivent se prononcer, soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 8 août 1962.

5. La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-38 du Code rural.

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