Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370681
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 24 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 4 décembre 1964)Légifrance →
1. Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-39 du Code rural.
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