1. Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celui-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre II : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370690
Texte parentLEGITEXT000006061173
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R323-44 du Code rural.
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