Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370463
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 3 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 1er mars 1990)Légifrance →

1. Le comité national d'agrément comprend :

2. - un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

3. - trois représentants du ministre de l'agriculture ;

4. - deux représentants du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

5. - un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6. - un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

7. - Six agriculteurs dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles ;

8. Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

9. La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.

10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

11. Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.

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