1. Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre III : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006370733
Texte parentLEGITEXT000006061173
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-47 du Code rural.
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