1. En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre III : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006370742
Texte parentLEGITEXT000006061173
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-48 du Code rural.
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