Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1985 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre IV : Sanctions et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006370827
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 36 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 12 septembre 1985)Légifrance →

1. Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres : "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu", ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 1.300 à 3.000 F.

2. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 3.000 à 6.000 F.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-50 du Code rural.

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