Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1985 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre IV : Sanctions et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006370838
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 37 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 12 septembre 1985)Légifrance →

1. L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard de la loi du 8 août 1962 est punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.

2. En cas de récidive, l'amende peut être portée de 6.000 à 12.000 F et un emprisonnement de un mois à deux mois peut être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-51 du Code rural.

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