Article abrogé, en vigueur du 6 juin 1978 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370489
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 7 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 6 juin 1978)Légifrance →
1. Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article précédent ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
2. Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'Agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
3. Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
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