Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370490
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 8 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 17 septembre 1980)Légifrance →

1. Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.

2. Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.

3. Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R323-13 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.