Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370490
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 8 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 17 septembre 1980)Légifrance →
1. Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
2. Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
3. Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.