Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370491
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 8-1 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 17 septembre 1980)Légifrance →
1. L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
2. 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots "groupement agricole d'exploitation en commun" et de la date de la décision de reconnaissance ;
3. 2° L'adresse du siège social ;
4. 3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
5. Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
6. De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-14 du Code rural.
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