Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 8-2

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370492
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 8-2 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

2. 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots "groupement agricole d'exploitation en commun" et de la date de la décision de reconnaissance ;

3. 2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

4. 3° L'adresse du siège social ;

5. 4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

6. 5° La date du commencement de ces activités ;

7. 6° la durée de la société fixée par les statuts ;

8. 7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9 (4°, 5° et 6°) du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 ;

9. 8° Les nom, prénom usuel, domicile personnel, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

10. 9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

11. Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

12. Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.