Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1193 du 3 décembre 1964
RattachementChapitre I : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006370493
Texte parentLEGITEXT000006061173
Référencearticle 9 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (version du 4 décembre 1964)Légifrance →

1. Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles 4, 5, 8 et 11 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R323-17 du Code rural.

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