1. Lorsqu'il y aura lieu, à compter de la date visée à l'article premier, de se référer à l'unité monétaire en cours dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique avant le 1er janvier 1963, celle-ci sera désignée par le terme "ancien franc".
Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1347 du 30 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006728275
Texte parentLEGITEXT000006061179
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